429.La présente section s'applique à tout participant de l'ancien régime visé au paragraphe 1° de l'article 427, à l'égard des services qui lui sont reconnus avant le 1er janvier 2005, à titre d’employé au sens de l'article 2.09 de ce régime.
À défaut de dispositions particulières applicables à cette période, et sous réserve de l'article 161, les dispositions du titre I du présent régime s'appliquent à cette période en faisant, le cas échéant, les adaptations nécessaires.
Si les dispositions prévues au présent article ne permettent pas de déterminer, en tout ou en partie, les droits ou obligations d'un participant à l'égard d'une période de services antérieurs au 1er janvier 2005, les dispositions de l'ancien régime s'appliquent à la période en cause.
429.La présente section s'applique à tout participant de l'ancien régime visé au paragraphe 1° de l'article 427, à l'égard des services qui lui sont reconnus avant le 1er janvier 2005, à titre d’employé au sens de l'article 2.09 de ce régime.
À défaut de dispositions particulières applicables à cette période, et sous réserve de l'article 161, les dispositions du titre I du présent régime s'appliquent à cette période en faisant, le cas échéant, les adaptations nécessaires.
Si les dispositions prévues au présent article ne permettent pas de déterminer, en tout ou en partie, les droits ou obligations d'un participant à l'égard d'une période de services antérieurs au 1er janvier 2005, les dispositions de l'ancien régime s'appliquent à la période en cause.